Le PCN Français : Un Dispositif de Contrôle des Territoires d’Afrique Noire Francophone

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October 5, 2021

Notre propos entend déconstruire le narratif sur la responsabilité des entreprises multinationales porté par les vainqueurs de l’ordre international économique établi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous entendons ainsi mettre en lumière les rapports dominants/dominés, pour ne pas dire les nouveaux rapports coloniaux, déterminant la distribution de la justice dans cet ordre. Il va s’agir plus précisément d’identifier les logiques sous-tendant la justice pour les victimes des multinationales françaises dans les États d’Afrique noire francophone à l’aune du Point de contact national de la France pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (ci-après PCN).

Pour ce faire, le premier postulat de l’analyse repose sur l’idée que la décolonisation n’a pas été effective. A tout le moins, elle perdure sous d’autres formes avec les multinationales comme figure d’occupation et de prédation de la France dans ces anciennes colonies. Si d’un point de vue historique le couple États du Nord/entreprises du Nord a toujours œuvré de sorte à construire la convergence de leurs intérêts au détriment des territoires du Sud et de leur population, la question conserve un intérêt actuel dans le rapport Gaymard de 2017 commandé par les autorités françaises en vue de questionner les relations économiques entre la France et l’Afrique. L’auteur dudit rapport a fait preuve paradoxalement d’un paternalisme révélateur de relents coloniaux dans sa tentative de démystification de la françafrique puisqu’il explique les scandales ayant émaillé la présence française en Afrique par le rôle des acteurs africains en estimant par ailleurs que le véritable problème serait lié à la corruption présentée alors comme un fait culturel. De plus, le rapport reconnaît paradoxalement que la France est un partenaire économique de premier plan de beaucoup d’États africains en ne tirant pas cependant comme conséquence de cette situation les nouveaux liens coloniaux résultant de la dépendance des États d’Afrique noire vis-à-vis de la France. Dans tous les cas, l’actualité récente est venue corroborée le premier postulat, notamment en ce que le groupe Bolloré en Afrique a reconnu avoir influencé le processus politique au Togo pour s’assurer la concession du port autonome de Lomé. Le second postulat de notre propos est en lien avec l’idée que le droit international public joue un rôle, comme toujours, dans la construction et le maintien des structures de domination. C’est le PCN qui nous éclaire ici à ce propos. Il est en effet adossé aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (ci-après Principes directeurs) qui ont été adoptés dans les années soixante-dix pour contrecarrer les initiatives des Etats du Sud au sein des Nations unies en vue d’imposer des règles contraignantes aux entreprises multinationales.

Si plus précisément le PCN français offre ses bons offices aux parties et se prononce également sur la violation des Principes directeurs à travers des déterminations, il est intéressant de se demander s’il n’est pas au service de la nouvelle structure de domination établie par la France à partir de ses multinationales sur les États d’Afrique noire francophone. Comme nous l’annoncions, l’intérêt de notre propos n’est pas d’analyser en soi la structure de domination mais de voir comment elle influence ou détermine le PCN. C’est à l’aune des circonstances spécifiques du PCN français portant sur les multinationales françaises dans les États d’Afrique noire francophone que nous allons relever les manifestations de cette influence.

Dans cette optique, il y a lieu de relever que le constat de Fanon selon lequel « le monde colonial est un monde compartimenté »[1] ou plutôt « un monde divisé en deux » transparaît à travers le principe même du PCN reposant en partie sur l’idée d’offrir un for pour les victimes étrangères des multinationales françaises. De ce fait, en présupposant une discontinuité entre la France et les États où interviennent ses multinationales, fâcheuse conséquence de la mondialisation économique « sans la mondialisation du droit », comme le traduit d’ailleurs les aspects « extraterritoriaux »[2] des Principes directeurs, le PCN contribue à légitimer un traitement différencié des individus selon qu’ils sont localisés en France ou dans ces territoires périphériques. La différentiation prend son sens colonial à l’aune des privilèges dont est garant le PCN pour les multinationales françaises (I) alors même qu’il ne vise pas à répondre aux sollicitations des victimes. De ce dernier point de vue, l’on retrouve un autre aspect du fait colonial caractéristique du PCN qui est son narcissisme (II).

I) Le maintien des privilèges des dominants comme raison d’être du PCN

Il nous semble excessif de voir comme la Secrétaire générale du PCN français les Principes directeurs en « droit souple avec des conséquences dures »[3] au regard du mécanisme du PCN. Même en donnant un poids considérable à l’argument du risque réputationnel qu’elle avance au soutien de son point de vue, la doctrine est au contraire plus mitigée sur l’efficacité des PCN[4]. L’affaire SOCAPALM en illustre bien les limites. Initiée depuis 2010, cette affaire met en cause le groupe Bolloré en tant qu’actionnaire indirect et minoritaire de la SOCAPALM en raison des impacts socio-environnementaux des activités de production de l’huile de palme de cette dernière au Cameroun. Dans l’affaire COCAPALM où des sociétés belge et luxembourgeoise étaient également mises en cause, c’est en considération du fait que ces dernières et le groupe Bolloré étaient des « partenaires commerciaux » que le PCN s’était déclaré compétent en 2011 pour analyser les allégations de violation des chapitres des Principes directeurs relatifs aux principes généraux, à la publication d’information, à l’emploi et aux relations professionnelles ainsi qu’à l’environnement. Alors même que parallèlement il avait attaqué les plaignants pour diffamation avant de se rétracter par la suite, le groupe n’a accepté la procédure du PCN qu’en 2012. En 2013, le PCN avait formulé des recommandations à l’endroit du groupe après avoir constaté la violation des Principes directeurs. Ses bons offices avaient également débouché sur un Plan d’action en huit étapes conjointement élaboré par le groupe et les plaignants dont la mise en œuvre avait été confiée à des tiers plus ou moins indépendants. Quoi qu’il en soit, dans son dernier communiqué de suivi, en date du 10 mars 2020, le PCN reconnaît qu’il « ne dispose pas d’éléments d’information permettant de vérifier l’effectivité du devoir de diligence du groupe Bolloré vis-à-vis de ses relations d’affaires ». Nous voyons clairement que les multinationales jouissent d’un privilège résultant, d’un côté, de la liberté de participation à la procédure. De l’autre, ce privilège résulte du fait que la participation de bonne foi des multinationales françaises n’est pas assurée en plus de l’absence de contrôle de la mise en œuvre des engagements souscrits lorsqu’elles décident d’y participer. Pour encore mieux saisir ces privilèges, il est fort intéressant de relever que la société belge en cause a refusé de participer à la procédure devant le PCN français bien qu’elle ait accepté par la suite sa participation devant le PCN Belge à qui le premier avait transféré l’affaire. La tergiversation des multinationales est en conséquence de nature à rallonger abusivement la procédure au-delà du délai de « une année » exigée par l’OCDE. Par ailleurs, le fait que le groupe Bolloré décida finalement de participer à la procédure serait lié aux changements intervenus dans l’organisation du PCN ayant permis une représentation en son sein des entreprises par un groupement professionnel[5]. L’avantage d’être juge et partie étant ainsi accordé aux multinationales françaises, nous voyons bien que les décisions du PCN risquent clairement d’être influencées lorsqu’il se prononce sur les déterminations, c’est-à-dire sur les violations des Principes directeurs, d’autant qu’il fonctionne par consensus conformément à son règlement intérieur. Dans ce sens également, les informations sur lesquelles devraient s’appuyer le PCN pour établir sa compétence voire statuer sur les déterminations dépendent de la bonne foi des multinationales françaises, lesquelles n’hésitent pas à jouer de cette réalité au cours de la procédure. Cela vient s’ajouter à l’avantage des bons offices qui peuvent patiner comme on l’a vu dans le volet belge de l’affaire où le PCN belge a dû se fendre d’un communiqué constatant l’impossibilité pour les parties de se mettre d’accord sur « les éléments attendus pour garantir l’opérationnalisation du plan d’action Socapalm». A supposé même qu’un accord ait été trouvé comme dans le volet français de l’affaire SOCAPALM, sa mise en œuvre n’est pas garantie par le PCN laissant ainsi aux multinationales françaises le privilège d’être le garant du respect de leur propre engagement. Pour finir, le langage « séducteur » du PCN que certains auteurs ont présenté comme « une forme d’incitation positive »[6] des multinationales à participer à la procédure est révélateur de son impuissance devant ces dernières et d’une forme de déconsidération pour leurs victimes. Le fait que le PCN « salue, suggère, recommande, encourage, appelle, espère, note favorablement » ou encore « constate, regrette, suggère »[7] aux multinationales françaises laisse dubitatif sur son courage à dire le droit et encore moins à faire véritablement office de for de remédiation pour les plaignants.

II) L’autosatisfaction des dominants comme raison d’être du PCN français

La faible saisine du PCN par les ressortissants des États d’Afrique noire francophone montre qu’il n’est pas assez connu en tant que mécanisme de remédiation. Cette situation s’explique également par les conditions de saisine qui viennent clairement montrer que le mécanisme ne vise pas véritablement à proposer un for pour les victimes des multinationales françaises. En dehors de l’incompétence territoriale du PCN, comme dans l’affaire concernant une entreprise monégasque et congolaise au Congo en 2018, ou encore de l’imprécision de la requête, comme dans l’affaire concernant une entreprise du secteur des transports au Gabon en 2014, constituant les motifs d’irrecevabilité des recours devant le PCN français que l’on a pu noter, l’objet de la requête apparaît comme le motif le plus déterminant à qui l’on doit donc accorder une certaine importance. Dans l’affaire Somadex, le PCN a été saisi en 2015 par un collectif de 216 anciens travailleurs de la Somadex, une ancienne filiale malienne du groupe français Bouygues Construction, au sujet d’un conflit social datant de juillet 2005 dans la mine de Morila. Dans un premier temps, le PCN avait jugé la saisine irrecevable parce qu’elle était imprécise mais surtout parce qu’elle « ne sollicitait pas les bons offices du PCN mais demandait réparation des préjudices causés ». Bien que la saisine ait été finalement jugée recevable après la prise en compte par le plaignant des suggestions de reformulation du PCN, au cours de la phase de l’évaluation initiale le PCN n’avait pas manqué d’attirer son attention sur le fait que son action risquait « de se limiter à l’analyse de la conformité et lui a rappelé qu’en tout état de cause les PCN n’étaient pas des instances habilités à décider de l’octroi de réparation ». Cette requête montre bien que les victimes africaines des multinationales françaises sont en quête de réparation comme on a pu le noter encore récemment dans l’affaire M. Teumagnie et ASCOMA où la victime réclamait une compensation financière pour le manquement par la filiale camerounaise du groupe ASCOMA à ses obligations contractuelles. En écartant les requêtes pour ce motif, le PCN français montre bien qu’il n’est pas porté sur les attentes des victimes. Mais, au contraire, il sert de cadre de légitimation des multinationales françaises en donnant l’assentiment qu’elles participent au mouvement global de revendication de justice pour les victimes. Ainsi, le PCN se complait dans le reflet de sa propre représentation de la justice qui d’ailleurs est à contre-courant à double titre du droit international général. Dans ce dernier sens, d’abord, une partie de la doctrine souligne l’émergence d’une compétence civile universelle visant à offrir un for de réparation pour les victimes des multinationales dans le cadre précisément de ce mouvement de global justice[8]. Ensuite, bien que souffrant de la limite de sa nature non contraignante comme les Principes directeurs, les Principes de Ruggie demandent aux Etats de « fournir des mécanismes de réclamation non judiciaires efficaces et appropriés, en plus des mécanismes judiciaires, dans le cadre d’un système étatique complet de réparation des atteintes aux droits de l’homme ».

En conclusion, dans le cadre des rapports économiques que nouent les Etats occidentaux avec leurs anciennes colonies, la justice est reléguée à une sorte de faveur faite aux populations qui subissent les effets néfastes de ces rapports résultant des agissements des multinationales françaises. Le PCN français s’inscrit dans cette forme de représentation de la justice visant donc avant tout à rassurer les dominants sur le fait qu’ils ne sont pas indifférents à la condition des dominés. C’est ainsi que nous avons pu constater que ce mécanisme protège les multinationales françaises en les favorisant tant dans les conditions de sa mise en œuvre que de suivi des engagements pris par les parties. En outre, le mécanisme ne permet pas aux victimes d’obtenir réparation des préjudices. En étant ainsi réduit en un mécanisme sans grands intérêts pour les victimes des multinationales françaises, le PCN soulève plus globalement dans le cadre de la responsabilité des multinationales l’intérêt du renvoie aux ordres juridiques internes par le droit international, lequel laisse aux Etats une marge de manœuvre pour y intégrer des considérations politiques.


[1] F. FANON, Œuvres, Paris, La découverte, 2011, p. 453.

[2] M. SOUQUES, « L’effectivité de l’approche environnementale de la RSE : regards du Point de contact national français dans le cadre des Principes directeurs », in B. PARANCE (coord.), La responsabilité sociétale des entreprises, approche environnementale, Actes du colloque du 22 octobre 2015, Paris, société de législation comparée, 2016, p. 127.

[3] M. SOUQUES, op. cit., p. 129.

[4] Voir par exemple le point de vue B. PARANCE, « L’influence du droit international de l’environnement sur les entreprises multinationales, a propos de la proposition de loi française relative au devoir de vigilance des entreprises », in Les entreprises multinationales et le droit international, Colloque de la SFDI de Saint-Denis, Paris, Pedone, 2017.

[5] Voir sur cette précision et globalement sur l’affaire M. GUIMEZANES, « L’affaire SOCAPALM (PCN français, belge et Luxembourgeois) : une illustration des potentialités ouvertes par les points de contact nationaux pour garantir l’effectivité des principes directeurs de l’OCDE » in Les entreprises multinationales et le droit international, op. cit.

[6] Voir B. PARANCE, op. cit.

[7] Ibid., l’on s’est appuyé sur le Communiqué du 18 mai 2016 relatif à la circonstance spécifique Socapalm – Groupe Bolloré et Socfin.

[8] A. BUCHER, La compétence universelle civile, RCADI, t. 372, 2014.